Les budgets des comités d’entreprise sont calculés à partir de la masse salariale. Les gratifications des stagiaires et les provisions sur tous les salaires sont à intégrer dans l’assiette de calcul de cette masse salariale.
En 2011 un comité d’établissement d’une très grande entreprise se présente devant le TGI (Tribunal de Grande Instance) avec pour objectif de voir son employeur condamné à verser un rappel sur les subventions de fonctionnement mais aussi sur la contribution de l’employeur aux activités culturelles et sociales depuis l’année 2005.
Pour les Juges, les dotations ont mal été calculées dans la mesure où l’employeur n’a pas intégré dans l’assiette de calcul les gratifications des stagiaires et les provisions sur les sommes de nature salariale.
L’employeur quant à lui à mis en valeur deux arguments pour retirer des budgets du Comité d’Etablissement les indemnités des stagiaires. Tout d’abord, il met en avant l’article L2323-86 du code du travail selon lequel l’assiette de calcul pour le financement des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise doit être basée sur le total des salaires. Par ailleurs, un autre article (le L2325-43 du code du travail) précise que la société doit verser au comité d’entreprise 0,2% de la masse salariale brute annuelle au titre de subvention de fonctionnement.
L’employeur a mis en valeur que les gratifications des stagiaires ne sont pas du salaire en plaidant que les stagiaires et les élèves de l’enseignement supérieur n’ont pas de contrat de travail. Ce qu’ils perçoivent ne représente pas du salaire.
De plus, ils n’ont pas droit aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise jusqu’à la mise en place de la loi de juillet 2011.
Malgré cela, la Cour de cassation a donné raison au Comité d’entreprise. Pour elle, les gratifications des stagiaires auraient dû être comptabilisées dans l’assiette de calcul du budget activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ainsi que dans l’assiette de calcul du budget de fonctionnement.
En défense sur les provisions, l’entreprise met en avant qu’une provision comptable « est un passif ; l’échéance de ce passif ou bien le montant n’est pas précisément fixé ».
Ainsi, en l’espèce, la provision n’est pas une dépense effective. Elle n’est donc pas à intégrer dans l’assiette des subventions du comité d’entreprise.
Les juges n’ont pas non plus retenu cet argument. Pour eux, « les provisions sur les sommes salariales, auraient dû être incluses dans le calcul de la masse salariale brute » pour calculer la dotation.