Toute différence de rémunération entre des salariés qui réalisent les mêmes tâches doit être justifiée. Si tel n’est pas le cas, il y a risque de discrimination. Dès lors, que se passe-t-il quand une convention collective oblige un salarié à avoir un diplôme pour l’exercice d’une fonction ? Peut-il dans ce cas y avoir des rémunérations différentes?
Même si le principe en droit du travail « à travail égal, salaire égal » est censé s’appliquer, ce principe ne concerne que des salariés qui réalisent des tâches identiques et sont en charge de responsabilités équivalentes. Il peut donc exister des disparités entre deux postes avec des différences de rémunération.
Dans certains cas, des conventions collectives prévoient la mise en place de différences de traitement entre deux catégories professionnelles. Ces écarts sont supposés justifiés. En cas de conflit, il revient au salarié (éventuellement au syndicat) à l’origine de la contestation concernant les avantages catégoriels de prouver que les écarts n’ont rien à voir avec la nature professionnelle.
Il est possible qu’une convention collective conditionne la réalisation de d’un métier soit à un niveau minimum de qualification soit à l’obtention d’un diplôme précis. Si tel est le cas, un nondiplômé pourra-t-il prétendre à un classement et à un salaire équivalent à un diplômé, les deux exerçant bien entendu les mêmes tâches similaires ?
La réponse appartient aux juges…
Ecart de rémunération justifié par des diplômes différents
A titre d’exemple, les juges ont été saisis par un employé administratif en vue d’obtenir l’attribution du coefficient 252 en tant que technicien administratif conformément à la grille de classification de la convention collective dont son employeur relève.
D’après cette convention collective un technicien administratif doit justifier de l’obtention d’un des baccalauréats techniques, technologiques ou bien professionnels, ou bien encore d’un diplôme équivalent relevant de la même spécialité.
Même si elle ne justifiait de l’obtention de ce diplôme, cette salariée demandait à bénéficier de cette classification conventionnelle. L’argument avancé était qu’elle prétendait effectuer des travaux complexes et directement en lien avec son métier de technicienne administrative. Elle ajoutait qu’on lui confiait les mêmes tâches qu’une collègue qui bénéficiait du même coefficient.
En première instance, sa demande s’est trouvée rejetée, en arguant l’importance d’un diplôme imposé par sa convention collective.
Ensuite, la Cour de cassation a confirmé que, à la différence de sa collègue, elle n’avait pas le diplôme requis par la convention collective qui justifierait la classification dans la convention collective qu’elle revendique devant la Cour. En conséquence, d’après les juges, la différence de traitement se justifiait d’après un certain nombre d’éléments objectifs.