En cas de licenciement d’un salarié pour faute lourde, le salarié est privé de l’indemnité de licenciement, du préavis, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période en cours. Il conserve le seul bénéfice du solde des congés payés acquis sur la période antérieure.
A noter que la règle est différente selon que le salarié licencié pour faute lourde est affilié à une caisse de congés payés.
Dans ce cas, il conserve son droit.
Ainsi, à l’occasion d’un litige opposant un salarié contre son employeur, le conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité).
La question soulevée était celle de la conformité à la Constitution quant à la privation du salarié de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde alors que l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 garantit la protection de la santé, du repos et des loisirs du salarié.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 2 mars 2016 et a censuré la disposition du code du travail privant le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En effet, le Conseil constitutionnel a constaté une inégalité de traitement selon que l’employeur adhère ou non à une caisse de congés payés (BTP ; Transport ; Spectacle ; entreprises de manutention des ports et des dockers). Et juge ainsi « que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés ». Et par conséquent déclare contraire à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ».
Cette décision du Conseil constitutionnel a un effet immédiat au 4 mars 2016, date de publication au journal officiel.
Elle concerne les salariés qui seront licenciés pour faute lourde à compter de cette date. De même que ceux licenciés avant le 4 mars 2016 qui ont engagé une procédure qui n’est pas encore jugée ou qui peuvent encore engager une procédure.
Ne sont donc pas concernés les salariés licenciés pour faute lourde dont la procédure est close ou ceux qui ne sont plus dans les délais pour intenter une action en justice.
[Source: C. constit., décision 2015-523 QPC du 2 mars 2016, JO du 4 mars 2016]
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