Pour rappel, a le droit à une indemnité de grands déplacements tout ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables (ou des moyens de transport mis à sa disposition] de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole.
Il convient toujours de se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, lesquelles régissent les formes d’indemnisation en matière de grands déplacements.
Dans le cadre de cet arrêt, un salarié « ouvrier » réclamait le bénéfice des indemnités de grands déplacements conventionnelles que les seuls transports en commun existants impliquaient un temps de trajet ne permettant pas le respect de l’horaire de l’entreprise avec une prise de travail à 7h30.
L’employeur se défendait sur le fait qu’un moyen de transport en commun était mis à la disposition du salarié au sein du département du Puy-de-Dôme : un réseau de covoiturage.
La Cour de cassation a tranché sur le fait de savoir si le covoiturage constituait ou non un moyen de transport en commun.
Il en est déduit que le covoiturage n’est pas considéré comme un moyen de transport en commun et qu’il n’entre donc pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables ». Les juges se réfèrent à l’article L. 3132-1 du code des transports définissant le covoiturage comme l’utilisation en commun d’un transport terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage de frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
Il a été considéré comme fondée la réclamation des indemnités conventionnelles de grands déplacements par le salarié.

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